1. Il sera procédé, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, à l'insertion dans le code de l'administration communale des dispositions des articles 7 à 13 de la présente loi. Ce décret apportera à ces dispositions les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification, à l'exclusion de toute modification de fond.
Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 18 juillet 1971.
TexteLoi n° 71-588 du 16 juillet 1971
RattachementTitre II : Dispositions tendant à faciliter les fusions de communes.
IdentifiantLEGIARTI000006338190
Texte parentLEGITEXT000006068419
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