Loi n°72-1121 du 20 décembre 1972 · Article

Article 71

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteLoi n°72-1121 du 20 décembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000036431056
Texte parentLEGITEXT000006068422
Référencearticle 71 de la loi n°72-1121 du 20 décembre 1972 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le compte spécial de commerce ouvert dans les écritures du Trésor par l’article 25 de la loi n° 52-1402 du 30 décembre 1952 est intitulé "Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’Etat" . Ce compte est géré par le ministre d’Etat chargé de la défense nationale et retrace les recettes et les dépenses afférentes aux réparations, modifications, fabrications et prestations diverses effectuées par les ateliers industriels de l’aéronautique de l’Etat, y compris le remboursement des dépenses de personnel au budget général.

2. Le produit des aliénations et transferts d’affectation de biens immobiliers ainsi que des aliénations et cessions de biens mobiliers affectés à l’exploitation des ateliers et le produit issu de la vente de l'énergie électrique produite par les ateliers industriels de l'aéronautique sont également pris en recette à ce compte.

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