1. Les modalités selon lesquelles les agents des corps techniques de l'Etat pourront se garantir contre les conséquences de ces actions en responsabilité seront fixées par décret.
Loi n°72-1147 du 23 décembre 1972 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
TexteLoi n°72-1147 du 23 décembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006322017
Texte parentLEGITEXT000006068427
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