Loi n°72-1152 du 23 décembre 1972 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 décembre 1972.

TexteLoi n°72-1152 du 23 décembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006628357
Texte parentLEGITEXT000006068428
Référencearticle 3 de la loi n°72-1152 du 23 décembre 1972 (version du 27 décembre 1972)Légifrance →

1. Les statuts des sociétés visées à l'article 1er de la présente loi, peuvent déroger aux dispositions de la législation sur les sociétés anonymes, relatives au nombre minimum d'actionnaires et aux conditions de la représentation des personnes morales actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, afin de permettre l'application des dispositions suivantes.

2. Ces sociétés comprennent au moins deux actionnaires.

3. La moitié au moins du capital social doit être détenue par "Electricité de France (service national)" pendant toute la durée de la société. Le surplus est souscrit par des personnes morales ressortissantes des Etats étrangers membres des communautés européennes, qui assurent dans leur Etat le service public de la production, du transport ou de la distribution d'électricité.

4. Les actionnaires sont représentés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance en proportion des actions qu'ils détiennent.

5. Les statuts peuvent prévoir que les décisions importantes qu'ils énumèrent requièrent l'unanimité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, le cas échéant, de l'assemblée générale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006628357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.