Loi n°72-1169 du 23 décembre 1972 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1972.

TexteLoi n°72-1169 du 23 décembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006656037
Texte parentLEGITEXT000006068429
Référencearticle 7 de la loi n°72-1169 du 23 décembre 1972 (version du 28 décembre 1972)Légifrance →

1. La présente loi, est applicable aux dockers professionnels mentionnés au livre IV du Code des ports maritimes.

2. Pour l'application de la présente loi, est assimilée aux allocations légales ou conventionnelles pour privation partielle d'emploi, l'indemnité de garantie prévue au livre IV du Code des ports maritimes.

3. Les entreprises d'un même port, qui emploient cette catégorie de travailleurs, sont tenues de constituer un organisme chargé de l'application de la présente loi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006656037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.