Loi n°72-1226 du 29 décembre 1972 · Article

Article 66

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1973.

TexteLoi n°72-1226 du 29 décembre 1972
RattachementDispositions transitoires et diverses
IdentifiantLEGIARTI000006490681
Texte parentLEGITEXT000006068437
Référencearticle 66 de la loi n°72-1226 du 29 décembre 1972 (version du 1er janvier 1973)Légifrance →

1. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1973, à l'exception des dispositions des articles 17 à 22 et 62 à 64.

2. Jusqu'à la nomination de juges de l'application des peines auprès de chaque tribunal de grande instance, en application du premier alinéa de l'article 709-1, et au plus tard jusqu'au 1er juin 1973, les juges de l'application des peines actuellement en fonctions continueront à exercer les attributions qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale dans tout le ressort où s'exerçait leur juridiction antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006490681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.