Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er août 1972.

TexteLoi n° 72-3 du 3 janvier 1972
IdentifiantLEGIARTI000006283638
Texte parentLEGITEXT000006068438
Référencearticle 13 de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 (version du 1er août 1972)Légifrance →

1. La chose jugée sous l'empire de la loi ancienne ne pourra être remise en cause par application de la loi nouvelle ;

2. Les instances pendantes au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle seront poursuivies et jugées en conformité de la loi ancienne ;

3. sans qu'il soit préjudicié aux droits qu'auront les parties d'accomplir des actes ou d'exercer des actions en conformité de la loi nouvelle si elles sont dans les conditions prévues par celle-ci.

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