1. Pour la détermination du plafond des ressources à retenir pour l'octroi de l'allocation supplémentaire prévue au livre IX du Code de la sécurité sociale, il n'est pas tenu compte de la valeur des biens constitutifs de l'exploitation professionnelle des commerçants et artisans.
Loi n°72-554 du 3 juillet 1972 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1973 au 10 juillet 1984.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°72-554 du 3 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000006756260
Texte parentLEGITEXT000006068442
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