1. Des décrets interviendront pour assurer, dans le respect des droits acquis et des dispositions contractuelles en vigueur, le reclassement du personnel qui pourrait être privé d'emploi du fait de l'application de la présente loi. Ce reclassement pourra avoir lieu dans le cadre des divers régimes concourant à l'application de la législation sociale.
Loi n°72-554 du 3 juillet 1972 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1973.
TexteLoi n°72-554 du 3 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000006756261
Texte parentLEGITEXT000006068442
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