1. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1973, sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 pour les articles L. 663-6 et L. 663-15 du Code de la sécurité sociale et de celles de l'article 6 ci-dessus.
Loi n°72-554 du 3 juillet 1972 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1973.
TexteLoi n°72-554 du 3 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000006756262
Texte parentLEGITEXT000006068442
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