Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 janvier 1996.

TexteLoi n°72-619 du 5 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000006364185
Texte parentLEGITEXT000006068445
Référencearticle 10 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (version du 30 janvier 1996)Légifrance →

1. Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région rend compte au conseil régional de l'exécution du Plan dans la région ainsi que des investissements d'intérêt national ou régional réalisés par l'Etat ou avec son concours.

2. Le rapport du représentant de l'Etat dans la région est transmis au gouvernement avec les observations du conseil régional.

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