Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 16 juillet 1992 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°72-619 du 5 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000006364192
Texte parentLEGITEXT000006068445
Référencearticle 11 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (version du 16 juillet 1992)Légifrance →

1. Sont applicables au conseil régional et au président du conseil régional :

2. a) Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 36 bis, 54 et le second alinéa de l'article 63 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.

3. b) L'article 15 de la loi du 10 août 1871 précitée.

4. c) L'article 24, à l'exception du deuxième alinéa et de l'avant-dernier alinéa, l'article 25, à l'exception de la dernière phrase du dernier alinéa, l'article 31, l'article 33, à l'exception du second alinéa, les articles 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 et 44 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.

5. Pour l'application des articles 35 et 43 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, le conseil régional se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection ; l'article 38 de la même loi est applicable après chaque renouvellement du conseil régional et son président et sa commission permanente sont élus pour une durée de six ans.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4135-1 du Code général des collectivités territoriales.

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