Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 · Article

Article 11-1

Article abrogé, en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°72-619 du 5 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000006364193
Texte parentLEGITEXT000006068445
Référencearticle 11-1 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (version du 5 février 1992)Légifrance →

1. Les dispositions des III à V de l'article 14 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables au président et aux membres de conseil régional.

2. " Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller régional sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné au I de l'article 14 de la loi du 10 août 1871 précitée le barème suivant :

:======================:===============:
: POPULATION : TAUX MAXIMAL :
: REGIONALE : (en :
: (habitants) : pourcentage) :
:======================:===============:
: Moins de 1 million : 40 :
: De 1 million à : :
: Moins de 2 millions : 50 :
: De 2 millions à : :
: Moins de 3 millions : 60 :
: 3 millions et plus : 70 :
:======================:===============:
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4135-15 du Code général des collectivités territoriales, L4135-16 du Code général des collectivités territoriales, L4135-17 du Code général des collectivités territoriales, L4135-18 du Code général des collectivités territoriales et L4321-1 du Code général des collectivités territoriales.

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