Article abrogé, en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°72-619 du 5 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000006364193
Texte parentLEGITEXT000006068445
Référencearticle 11-1 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (version du 5 février 1992)Légifrance →
1. Les dispositions des III à V de l'article 14 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables au président et aux membres de conseil régional.
2. " Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller régional sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné au I de l'article 14 de la loi du 10 août 1871 précitée le barème suivant :
:======================:===============:
: POPULATION : TAUX MAXIMAL :
: REGIONALE : (en :
: (habitants) : pourcentage) :
:======================:===============:
: Moins de 1 million : 40 :
: De 1 million à : :
: Moins de 2 millions : 50 :
: De 2 millions à : :
: Moins de 3 millions : 60 :
: 3 millions et plus : 70 :
:======================:===============:
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4135-15 du Code général des collectivités territoriales, L4135-16 du Code général des collectivités territoriales, L4135-17 du Code général des collectivités territoriales, L4135-18 du Code général des collectivités territoriales et L4321-1 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.