Article abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°72-619 du 5 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000006364197
Texte parentLEGITEXT000006068445
Référencearticle 12 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
2. Le conseil régional ou, en dehors de ses sessions, sa commission permanente, se prononce sur l'opportunité de faire jouer au profit de la région les droits de préemption et de rétention prévus par la législation sur les archives.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1421-2 du Code général des collectivités territoriales et L4221-5 du Code général des collectivités territoriales.
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