Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°72-619 du 5 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000006364202
Texte parentLEGITEXT000006068445
Référencearticle 14 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Le conseil économique et social régional régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative.

2. Préalablement à leur examen par le conseil régional, le conseil économique et social régional est obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs ;

3. 1° A la préparation et à l'exécution dans la région du plan de la nation ;

4. 2° Au projet de plan de la région et à son bilan annuel d'exécution ainsi qu'à tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région ;

5. 3° Aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales ;

6. 4° Aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des dispositions des lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitées ou de toute autre loi reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu'aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines ; ".

7. A l'initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel.

8. Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.

9. Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique et social régional régional les demandes d'avis et d'études prévues ci-dessus. Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études ainsi que celles de la convocation du conseil économique et social régional régional sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque fois qu'il l'estime utile, le conseil économique et social régional régional peut charger son rapporteur d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente du conseil régional. Celle-ci est tenue de l'entendre.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4134-1 du Code général des collectivités territoriales, L4241-1 du Code général des collectivités territoriales et L4241-2 du Code général des collectivités territoriales.

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