Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°72-619 du 5 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000006364207
Texte parentLEGITEXT000006068445
Référencearticle 15 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Chaque conseil économique et social régional comprend des sections dont le nombre, les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat sur sa proposition. Ces sections émettent des avis.

2. Le conseil économique et social régional se prononce sur tous les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l'autorité compétente. Ces avis et rapports sont communiqués au conseil régional. "

3. Le comité économique et social établit son règlement intérieur.

4. Le conseil régional met à la disposition du comité économique et social les moyens de fonctionnement nécessaires. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de celles de ses sections et commissions. Le conseil régional met également les services régionaux ou une partie de ceux-ci à la disposition du comité économique et social à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel de sa compétence.

5. Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité économique et social et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région.

6. Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du comité économique et social par le président du conseil régional. Les articles 2, 15 et 36 bis de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables au président et aux membres du comité économique et social. "

7. Il peut être alloué au président et aux membres du comité économique et social une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du comité et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.

8. Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur comité.

9. Le taux des indemnités journalières est fixé par le conseil régional. "

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4134-3 du Code général des collectivités territoriales, L4134-4 du Code général des collectivités territoriales, L4134-5 du Code général des collectivités territoriales, L4134-6 du Code général des collectivités territoriales, L4134-7 du Code général des collectivités territoriales et L4311-2 du Code général des collectivités territoriales.

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