Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 · Article

Article 16-4

Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°72-619 du 5 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000006364218
Texte parentLEGITEXT000006068445
Référencearticle 16-4 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (version du 9 janvier 1983)Légifrance →

1. La coordination entre l'action des services régionaux et celle des services de l'état dans la région est assurée conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'état dans la région.

2. En outre, une conférence d'harmonisation des investissements se réunit au moins deux fois par an pour échanger des informations sur les programmes d'investissement de l'Etat, de la région et des départements. Participent à ces réunions le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, les présidents de conseils généraux et les représentants de l'Etat dans les départements. L'ordre du jour des réunions est fixé conjointement par les membres de la conférence.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4152-1 du Code général des collectivités territoriales.

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