1. En cas de vacance du siège de président du conseil régional pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller régional désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement du bureau dans le délai d'un mois.
Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 · Article
Article 16-6
Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1982 au 8 janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°72-619 du 5 juillet 1972
RattachementOrganes de la région
IdentifiantLEGIARTI000006364222
Texte parentLEGITEXT000006068445
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