Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 8 janvier 1986 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°72-619 du 5 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000006364228
Texte parentLEGITEXT000006068445
Référencearticle 20 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (version du 8 janvier 1986)Légifrance →

1. Les recettes dont dispose la région sont inscrites en section de fonctionnement et en section d'investissement selon les règles suivantes :

2. 1° En section de fonctionnement ;

3. a) Le produit des taxes et autres ressources fiscales ;

4. b) La part de la dotation générale de décentralisation ;

5. c) Les autres ressources provenant de l'Etat et celles provenant d'autres collectivités ;

6. d) Les subventions de fonctionnement quelle qu'en soit l'origine ; e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;

7. f) Les recettes pour services rendus ;

8. g) Pour la région d'Ile-de-France, la part du produit de la taxe spéciale d'équipement correspondant à la charge des intérêts de la dette ;

9. 2° En section d'investissement :

10. a) Les subventions d'investissement, les participations et les fonds de concours reçus ;

11. b) Le produit des emprunts contractés par la région ;

12. c) Les dons et legs ;

13. d) Le prélèvement éventuellement opéré sur la section de fonctionnement ;

14. e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;

15. f) Le produit de l'aliénation d'éléments du patrimoine ;

16. g) Les dotations d'équipement reçues de l'Etat ;

17. h) Eventuellement, les amortissements et provisions pour dépréciation ;

18. i) Pour la région d'Ile-de-France, le produit de la taxe spéciale d'équipement, à l'exception de la part affectée à la section de fonctionnement.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4331-1 du Code général des collectivités territoriales, L4331-3 du Code général des collectivités territoriales, L4414-1 du Code général des collectivités territoriales et L4414-2 du Code général des collectivités territoriales.

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