Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 1994 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°72-619 du 5 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000006364238
Texte parentLEGITEXT000006068445
Référencearticle 21-3 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (version du 6 décembre 1994)Légifrance →
1. I - Le comptable de la région est un comptable direct du trésor ayant qualité de comptable municipal.
2. Il ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'état.
3. Il est nommé par le ministre du budget après information préalable du président du conseil régional.
4. Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie de jugement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L1617-1 du Code général des collectivités territoriales.
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