1. Les conventions de délégation de services publics locaux qui doivent être passées par les régions ou leurs établissements publics sont, à compter du 1er janvier 1993 et en application des directives communautaires qui les concernent, soumises à une obligation de publicité préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. "
Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 · Article
Article 4-2
Article abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 30 janvier 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°72-619 du 5 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000006364157
Texte parentLEGITEXT000006068445
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