Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°72-619 du 5 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000006364163
Texte parentLEGITEXT000006068445
Référencearticle 6 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires.

2. Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget. "

3. Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. Il vote le budget de la région. Le budget est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article. Toutefois, hors les cas où le conseil régional a précisé que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil régional peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre. Les dispositions des articles L. 212-14 et L. 321-6 du code des communes sont applicables aux régions. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public. "

4. Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics. " Les dispositions de l'article L. 121-19 du code des communes sont applicables aux régions. "

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1411-16 du Code général des collectivités territoriales, L4221-1 du Code général des collectivités territoriales, L4221-2 du Code général des collectivités territoriales, L4311-1 du Code général des collectivités territoriales et L4312-1 du Code général des collectivités territoriales.

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