Article abrogé, en vigueur du 15 avril 1982 au 8 janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°72-619 du 5 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000006364182
Texte parentLEGITEXT000006068445
Référencearticle 9 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (version du 15 avril 1982)Légifrance →
1. Le conseil régional donne son avis au moins une fois par an sur les conditions d'utilisation des crédits de l'Etat destinés aux investissements d'intérêt régional et départemental.
2. Le conseil régional est consulté une seconde fois si le représentant de l'Etat dans la région n'estime pas possible de suivre le premier avis exprimé.
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