Loi n°72-650 du 11 juillet 1972 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.

TexteLoi n°72-650 du 11 juillet 1972
RattachementIV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006696676
Texte parentLEGITEXT000006068447
Référencearticle 14 de la loi n°72-650 du 11 juillet 1972 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. L'inventaire à l'issue duquel est arrêté annuellement le compte de chaque marchand de boisson en gros peut avoir lieu à toute époque de l'année. Les droits indirects exigibles sur les manquants constatés à cette occasion, en sus des déductions légales, sont acquis au Trésor à la clôture de cet inventaire.

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