Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 31 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-657 du 13 juillet 1972
RattachementTitre II : Modalités d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006511589
Texte parentLEGITEXT000006068450
Référencearticle 13 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →
1. En cas de vente effectuée dans les conditions définies à l'article 11, l'acquéreur est dispensé d'être agréé par le bailleur nonobstant toute clause contraire du bail.
2. En cas de préjudice subi par le bailleur, il appartiendra au tribunal conformément aux articles 34-3 et 34-4 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, d'apprécier ce préjudice qui ne pourra en aucun cas être une cause de non-agrément du nouveau locataire. Ce dernier en supportera la charge et ne pourra en aucun cas exercer de recours en responsabilité contre le vendeur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.