1. Le bénéficiaire d'une aide spéciale compensatrice peut, s'il n'a pas atteint l'âge de la retraite et s'il n'exerce pas, après la radiation de son entreprise du registre du commerce ou du répertoire des métiers, une activité salariée, continuer à cotiser aux régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 31 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-657 du 13 juillet 1972
RattachementTitre II : Modalités d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006511613
Texte parentLEGITEXT000006068450
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