Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-657 du 13 juillet 1972
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006511658
Texte parentLEGITEXT000006068450
Référencearticle 19 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Tout bénéficiaire de l'aide spéciale compensatrice qui aura, même de fait, repris des fonctions, à quelque titre que ce soit, dans son ancienne entreprise ou des fonctions de direction dans toute entreprise, quelle qu'elle soit, sera tenu de restituer l'aide spéciale compensatrice qu'il aura reçue.
2. Quiconque n'aura pas fourni dans des conditions prévues par la présente loi ou éventuellement par ses décrets d'application la déclaration visée à l'article 4 ci-dessus ou aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans ladite déclaration, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 12000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
3. Les sommes indûment perçues seront sujettes à répétition.
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