Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteLoi n° 72-657 du 13 juillet 1972
RattachementTitre Ier : Financement.
IdentifiantLEGIARTI000031816817
Texte parentLEGITEXT000006068450
Référencearticle 6 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. I. - La taxe est due par l'exploitant de l'établissement. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année. En cas d'exploitation incomplète au cours de l'année précédente, le chiffre d'affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l'article 3 et pour déterminer le taux de la taxe. Le montant de la taxe est calculé au prorata de la durée de l'exploitation.

2. II.-La cessation d'exploitation, en cours d'année, d'un établissement de commerce de détail mentionné au premier alinéa de l'article 3 constitue un fait générateur de la taxe.

3. Chaque exploitant qui cesse son activité en cours d'année est redevable de la taxe mentionnée à l'article 3 à ce titre, au prorata de la durée de son exploitation l'année de la cessation.

4. Pour le calcul de la taxe, le chiffre d'affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné au même article 3 et déterminer le taux de la taxe. La surface à prendre en compte pour la taxe due au titre de la cessation d'exploitation est la surface mentionnée audit article 3 au jour de la cessation.

5. Le coefficient multiplicateur prévu au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à la taxe est celui en vigueur à la date de la cessation d'exploitation.

6. La taxe est déclarée et payée avant le 15 du sixième mois suivant la cessation d'exploitation.

Nota : Conformément à l'article 66 de la loi n° 2015-1786 du 29 septembre 2015, les présentes dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

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