1. La taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
TexteLoi n° 72-657 du 13 juillet 1972
RattachementTitre Ier : Financement.
IdentifiantLEGIARTI000021642497
Texte parentLEGITEXT000006068450
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