Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1972 au 31 décembre 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 72-657 du 13 juillet 1972
RattachementTitre II : Modalités d'application.
IdentifiantLEGIARTI000006511535
Texte parentLEGITEXT000006068450
Référencearticle 8 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 (version du 14 juillet 1972)Légifrance →

1. Le produit des taxes instituées à l'article 3 ci-dessus est réparti par une commission ou un organisme désigné par le décret prévu à l'article 20 en vue :

2. D'une part, d'alimenter les comptes spéciaux créés dans les écritures des caisses d'assurance vieillesse des artisans et commerçants pour l'attribution d'aides spéciales compensatrices dans les conditions prévues ci-après ;

3. D'autre part, d'accroître les ressources des fonds sociaux des caisses, afin de leur permettre de venir en aide aux commerçants et artisans âgés ayant dû abandonner leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissaient les conditions définies à l'article 10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006511535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.