1. Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française.
Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 9 janvier 1993.
TexteLoi n° 72-964 du 25 octobre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006284383
Texte parentLEGITEXT000006068453
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