1. Tout intéressé peut faire opposition au décret portant francisation du nom dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.
Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 9 janvier 1993.
TexteLoi n° 72-964 du 25 octobre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006284397
Texte parentLEGITEXT000006068453
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