1. En cas de demandes de francisation du nom et de francisation des prénoms ou de l'un d'eux ou de l'attribution d'un prénom, les deux requêtes doivent être formées conjointement sous peine d'irrecevabilité de la seconde en date.
Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 1973 au 9 janvier 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 72-964 du 25 octobre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006284389
Texte parentLEGITEXT000006068453
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