1. Les personnes mentionnées à l'article 1er peuvent, lorsqu'elles sont mineures, demander la francisation de leur nom, de leurs prénoms ou de l'un d'eux et l'attribution d'un prénom français si elles sont autorisées ou représentées dans les conditions déterminées par le code de la nationalité française.
Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 7 juillet 1974.
TexteLoi n° 72-964 du 25 octobre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006284390
Texte parentLEGITEXT000006068453
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.