1. Les employeurs et les sociétés et organismes d'assurances demeurent tenus envers les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dont les droits se sont ouverts avant le 1er juillet 1973 du versement des prestations y afférentes, sous réserve des dispositions ci-après.
Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1973.
TexteLoi n°72-965 du 25 octobre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006758736
Texte parentLEGITEXT000006068454
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