Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1973.

TexteLoi n°72-965 du 25 octobre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006758737
Texte parentLEGITEXT000006068454
Référencearticle 11 de la loi n°72-965 du 25 octobre 1972 (version du 1er juillet 1973)Légifrance →

1. Si les prestations dues à raison de droits ouverts avant le 1er juillet 1973 viennent à être majorées par des dispositions législatives ou réglementaires prenant effet après le 30 juin 1973, la caisse centrale de secours mutuels agricoles versera aux sociétés et organismes débiteurs une allocation calculée forfaitairement sur des bases définies par décret, et destinées à compenser les charges résultant de ces majorations.

2. L'allocation destinée à compenser ces charges sera calculée forfaitairement sur des bases définies par décret.

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