1. Les sociétés et organismes d'assurance doivent s'acquitter envers les créanciers de toute rente dont le montant annuel ne dépasse pas un chiffre fixé par décret, en leur versant directement le capital représentatif de cette rente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1973.
TexteLoi n°72-965 du 25 octobre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006758739
Texte parentLEGITEXT000006068454
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