Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1973.

TexteLoi n°72-965 du 25 octobre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006758740
Texte parentLEGITEXT000006068454
Référencearticle 14 de la loi n°72-965 du 25 octobre 1972 (version du 1er juillet 1973)Légifrance →

1. A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les contrats d'assurance en cours cesseront d'avoir effet pour tout accident du travail survenu ou toute maladie professionnelle constatée après le 30 juin 1973 concernant les personnes mentionnées aux articles 1144 et 1145 du code rural. A compter de la même date, il ne pourra plus être conclu de nouveaux contrats d'assurance concernant ces personnes pour les risques couverts par le régime institué par le chapitre Ier du titre III du livre VII de ce code.

2. Les primes ou cotisations et fractions de primes ou cotisations devant être émises en vertu des contrats d'assurance en cours, à une date antérieure au 1er juillet 1973, pour une période prenant fin après cette date seront émises pour la période comprise entre la dernière date d'échéance et le 1er juillet 1973.

3. Après la date de promulgation de la présente loi, aucun contrat dont l'échéance serait postérieure au 30 juin 1973 ne pourra être souscrit ou renouvelé.

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