1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1155 du code rural et pendant les trois premières années suivant la date d'application du régime institué au chapitre Ier du titre III du livre VII dudit code, les taux de cotisations dues au titre des accidents du travail peuvent être fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1973.
TexteLoi n°72-965 du 25 octobre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006758743
Texte parentLEGITEXT000006068454
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