Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1973 au 19 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°72-965 du 25 octobre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006758747
Texte parentLEGITEXT000006068454
Référencearticle 21 de la loi n°72-965 du 25 octobre 1972 (version du 1er juillet 1973)Légifrance →

1. Les textes réglementaires à intervenir pour l'application de la présente loi, à l'exclusion de ceux prévus à l'article 3, sont pris après consultation de la section compétente du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

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