1. Les textes réglementaires à intervenir pour l'application de la présente loi, à l'exclusion de ceux prévus à l'article 3, sont pris après consultation de la section compétente du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1973 au 19 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°72-965 du 25 octobre 1972
IdentifiantLEGIARTI000006758747
Texte parentLEGITEXT000006068454
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