Loi n°73-1128 du 21 décembre 1973 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 4 février 2004.

TexteLoi n°73-1128 du 21 décembre 1973
IdentifiantLEGIARTI000006272874
Texte parentLEGITEXT000006068457
Référencearticle 11 de la loi n°73-1128 du 21 décembre 1973 (version du 4 février 2004)Légifrance →

1. Les anciens agents des Charbonnages de France et de leurs filiales ayant fait l'objet d'une mesure de conversion et qui justifient d'au moins dix années d'affiliation au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines peuvent, sur leur demande, nonobstant toutes dispositions contraires, rester affiliés à ce régime ;

2. Soit pour les risques maladie et décès (allocations) et les charges de la maternité ;

3. Soit pour les risques invalidité, vieillesse, décès (pensions de survivants) ;

4. Soit pour l'ensemble des risques énumérés ci-dessus.

5. Les anciens agents des houillères de bassin ayant fait l'objet d'une mesure de conversion entre le 30 juin 1971 et la date de la publication de la présente loi peuvent bénéficier des dispositions de ladite loi. La nouvelle affiliation de ces agents ne peut, toutefois, prendre effet, pour les risques maladie-maternité et décès (allocations), à une date antérieure à la date de publication de la loi.

6. Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique, précisera les modalités d'application du présent article.

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