Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1973.

TexteLoi n° 73-1150 du 27 décembre 1973
RattachementIMPOTS DIRECTS - IMPOT SUR LE REVENU - ASSIETTE ET LIQUIDATION - REVENUS IMPOSABLES - DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DE REVENUS - REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
IdentifiantLEGIARTI000006316787
Texte parentLEGITEXT000006068458
Référencearticle 12 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 (version du 28 décembre 1973)Légifrance →

1. I. LE TAUX DU PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DE PLACEMENTS A REVENU FIXE PREVU A L'ARTICLE 125 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST PORTE A UN TIERS POUR LES PRODUITS PERCUS POSTERIEUREMENT AU 31 DECEMBRE 1973 ; TOUTEFOIS, IL DEMEURE FIXE A 25 % POUR LES PRODUITS D'OBLIGATIONS.

2. Alinéa modificateur

3. II. LE TAUX DU PRELEVEMENT PREVU A L'ARTICLE 235 QUATER, I TER, DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST PORTE A UN TIERS POUR LES PROFITS REALISES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 A L'OCCASION DE LA CESSION D'IMMEUBLES OU DE DROITS S'Y RAPPORTANT POUR LESQUELS LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE OU LE DEPOT DE LA DECLARATION QUI EN TIENT LIEU SONT POSTERIEURS AU 31 DECEMBRE 1973.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006316787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.