Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1973.

TexteLoi n° 73-1150 du 27 décembre 1973
RattachementIMPOTS DIRECTS - IMPOT SUR LE REVENU - ASSIETTE ET LIQUIDATION - REVENUS IMPOSABLES - REVENU GLOBAL
IdentifiantLEGIARTI000006316788
Texte parentLEGITEXT000006068458
Référencearticle 13 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 (version du 28 décembre 1973)Légifrance →

1. I. LES PERSONNES QUI SOUSCRIVENT DES ENGAGEMENTS D'EPARGNE A LONG TERME A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1973 NE PEUVENT BENEFICIER DE L'EXONERATION D'IMPOT SUR LE REVENU A RAISON DES PRODUITS DES PLACEMENTS CORRESPONDANTS QUE SI LE MONTANT ANNUEL DE LEURS VERSEMENTS, OUTRE LA LIMITE DEJA PREVUE A L'ARTICLE 163 BIS A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, N'EXCEDE PAS 20.000 F PAR FOYER.

2. LES ENGAGEMENTS PROROGES A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1973 BENEFICIENT DE LA MEME EXONERATION SI LE MONTANT ANNUEL DES VERSEMENTS EST RAMENE A LA LIMITE DE 20.000 F PAR FOYER FIXEE CI-DESSUS.

3. II. LES PLACEMENTS EN VALEURS MOBILIERES REALISES DANS LE CADRE D'ENGAGEMENTS D'EPARGNE A LONG TERME NE PEUVENT, A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1973, ETRE EFFECTUES SOUS LA FORME DE PARTS SOCIALES DE SOCIETES DANS LESQUELLES LE SOUSCRIPTEUR, SON CONJOINT, LEURS ASCENDANTS OU LEURS DESCENDANTS POSSEDENT DES INTERETS DIRECTS OU INDIRECTS.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006316788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.