Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1973.

TexteLoi n° 73-1150 du 27 décembre 1973
RattachementIMPOTS DIRECTS - ASSIETTE ET LIQUIDATION - TAXES DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000006316800
Texte parentLEGITEXT000006068458
Référencearticle 31 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 (version du 28 décembre 1973)Légifrance →

1. LE TAUX DE LA TAXE DONT LES EMPLOYEURS SONT REDEVABLES AU TITRE DU FINANCEMENT D'ACTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE EST FIXE A 1 % DU MONTANT, ENTENDU AU SENS DE L'ARTICLE 231-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES SALAIRES PAYES PENDANT L'ANNEE EN COURS.

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