Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1973.

TexteLoi n° 73-1150 du 27 décembre 1973
RattachementIMPOT SUR LE REVENU - EXIGIBILITE - RECOUVREMENT - TRAITEMENTS ET SALAIRES
IdentifiantLEGIARTI000006316802
Texte parentLEGITEXT000006068458
Référencearticle 32 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 (version du 28 décembre 1973)Légifrance →

1. I., II., III. Paragraphes modificateurs

2. IV. PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1668 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA DATE D'EXIGIBILITE DU PREMIER ACOMPTE D'IMPOT SUR LES SOCIETES A VERSER EN 1974 EST AVANCEE D'UN MOIS.

3. CET ACOMPTE EST PORTE AU TIERS DE L'IMPOT CALCULE SUR LA TOTALITE DU BENEFICE IMPOSABLE DU PLUS RECENT EXERCICE CLOS, SAUF S'IL EST LE DEUXIEME OU LE TROISIEME D'UN MEME EXERCICE OU D'UNE MEME PERIODE D'IMPOSITION ; DANS CE DERNIER CAS, SON MONTANT NORMAL EST MAJORE D'UNE SOMME EGALE A 13 % DE L'IMPOT SERVANT DE BASE DE CALCUL.

4. LA MAJORATION RESULTANT DE L'ALINEA PRECEDENT NE PEUT ETRE PRISE EN COMPTE POUR LA LIQUIDATION DE L'IMPOT DES EXERCICES CLOTURES AVANT LE 20 NOVEMBRE 1974 ; SA REGULARISATION S'OPERERA LORS DU PAYEMENT DE L'ACOMPTE EXIGIBLE LE 20 NOVEMBRE 1974.

5. V. Paragraphe modificateur

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