1. LES ENTREPRISES DE PRESSE VISEES AU I DE L'ARTICLE 39 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT AUTORISEES A CONSTITUER EN FRANCHISE D'IMPOTS, PAR PRELEVEMENT SUR LES RESULTATS DE L'EXERCICE 1973, UNE PROVISION POUR ACQUISITION D'ELEMENTS D'ACTIF NECESSAIRES A L'EXPLOITATION DU JOURNAL OU A DEDUIRE DE CES RESULTATS LES DEPENSES D'EQUIPEMENT EXPOSEES EN VUE DU MEME OBJET, DANS DES CONDITIONS ET LIMITES IDENTIQUES A CELLES PREVUES POUR L'EXERCICE 1972 .
Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 · Article
Article 59
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1973.
TexteLoi n° 73-1150 du 27 décembre 1973
RattachementIMPOTS D' ETAT - IMPOT SUR LE REVENU - ASSIETTE ET LIQUIDATION - REVENUS IMPOSABLES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - BENEFICES IMPOSABLES
IdentifiantLEGIARTI000006316803
Texte parentLEGITEXT000006068458
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