Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1973.

TexteLoi n° 73-1150 du 27 décembre 1973
RattachementIMPOTS DIRECTS - ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT - REVENUS IMPOSABLES - REVENU GLOBAL
IdentifiantLEGIARTI000006316780
Texte parentLEGITEXT000006068458
Référencearticle 6 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 (version du 28 décembre 1973)Légifrance →

1. Le regime d'imposition des cessions de droits sociaux prevu a l'article 160 du Code general des impots s'applique a la seule condition que les droits detenus directement ou indirectement dans les benefices sociaux par le cedant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants aient depasse ensemble 25 % de ces benefices a un moment quelconque au cours des cinq dernieres annees.

2. Alinea modificateur

3. En cas d'echange de droits sociaux resultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut repartir la plus-value imposable sur l'annee de l'echange et les quatre annees suivantes.

4. Les dispositions de l'avant-dernier alinea de l'article 160-i du Code general des impots demeurent applicables.

5. Les dispositions du present article s'appliquent aux cessions de droits sociaux realisees apres le 20 septembre 1973.

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