1. LES LIMITES D' EXONERATION ET DE DECOTE PREVUES AU III DE L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF A L'IMPOSITION DES PLUS-VALUES SUR TERRAINS A BATIR ET BIENS ASSIMILES SONT TRIPLEES LORSQUE LA CESSION RESULTE D'UNE EXPROPRIATION ET PORTE SUR UNE RESIDENCE PRINCIPALE OCCUPEE PERSONNELLEMENT PAR LE PROPRIETAIRE A LA DATE DE LA DECLARATION PUBLIQUE .
Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 · Article
Article 61
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1973.
TexteLoi n° 73-1150 du 27 décembre 1973
RattachementIMPOTS D' ETAT - IMPOT SUR LE REVENU - ASSIETTE ET LIQUIDATION - REVENUS IMPOSABLES
IdentifiantLEGIARTI000006316804
Texte parentLEGITEXT000006068458
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