Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 1973 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 73-1150 du 27 décembre 1973
RattachementIMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES - TAXES COMMUNALES FACULTATIVES
IdentifiantLEGIARTI000006316805
Texte parentLEGITEXT000006068458
Référencearticle 62 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 (version du 28 décembre 1973)Légifrance →
1. I. En cas d'institution par les communes ou établissements publics concernés de la redevance visée au paragraphe II ci-dessous, la taxe d' enlèvement des ordures ménagères visée aux articles 1494-1 (3°) et 1508 à 1510 quater du code général des impôts et aux articles 69 (2°) et 75 à 80 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 n'est pas applicable aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains .
2. II. Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance de ces terrains peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre de places disponibles sur ces terrains.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2333-77 du Code général des collectivités territoriales et L2333-80 du Code général des collectivités territoriales.
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