Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1973.

TexteLoi n° 73-1150 du 27 décembre 1973
RattachementIMPOTS D' ETAT - IMPOTS SUR LE REVENU - ASSIETTE ET LIQUIDATION - DECLARATION DES CONTRIBUABLES, PRESENTATION ET CONTENU
IdentifiantLEGIARTI000006316806
Texte parentLEGITEXT000006068458
Référencearticle 65 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 (version du 28 décembre 1973)Légifrance →

1. 1. LORSQUE LA DECLARATION DU CONTRIBUABLE DOIT SEULEMENT COMPORTER L'INDICATION DU MONTANT DES ELEMENTS DU REVENU GLOBAL, L'ADMINISTRATION CALCULE LE REVENU IMPOSABLE CORRESPONDANT A CES ELEMENTS EN TENANT COMPTE DES DEDUCTIONS ET CHARGES DU REVENU AUXQUELLES LE CONTRIBUABLE A LEGALEMENT DROIT.

2. LES AVERTISSEMENTS CORRESPONDANTS DEVRONT COMPORTER LE DECOMPTE DETAILLE DU REVENU IMPOSABLE FAISANT APPARAITRE NOTAMMENT LE MONTANT DES REVENUS CATEGORIELS, CELUI DES DEDUCTIONS PRATIQUEES OU DES CHARGES RETRANCHEES DU REVENU GLOBAL.

3. POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE REVENU DECLARE s'ENTEND DU REVENU IMPOSABLE AINSI CALCULE.

4. 2. LE PRESENT ARTICLE S'APPLIQUE POUR LA PREMIERE FOIS AUX DECLARATIONS DES REVENUS DE L'ANNEE 1972.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006316806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.